Les contrevenants à la mesure de circulation alternée seront punis de l’amende prévue pour la contravention de 2e classe, assortie d’une mesure d’immobilisation du véhicule éventuellement suivie d’une mise en fourrière, conformément aux dispositions des articles L.325-1 à L.325-3 et R.411-19 du Code de la route