Les contrevenants à la mesure de circulation alternée
seront punis de l’amende prévue pour la contravention
de 2e
classe, assortie d’une mesure d’immobilisation
du véhicule éventuellement suivie d’une mise en
fourrière, conformément aux dispositions des articles
L.325-1 à L.325-3 et R.411-19 du Code de la route