Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme leur paraît faible, les
personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent réduire l'intensité des mesures prévues à l'article
L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 561-36 que
l'étendue des mesures est appropriée à ces risques.
Article R. 561-7
Voir encadré de la section 2.1.