l’actionnaire 4, qui détient indirectement, par l’intermédiaire de l’actionnaire 1, lui-même
détenteur direct de 10 pour cent du capital du client, 10 pour cent du capital de ce dernier, et par
l’intermédiaire de l’actionnaire 2, lui-même détenteur de 60 pour cent du capital du client, 18
pour cent du capital de ce dernier, de sorte qu’il détient au total 28 pour cent du capital du client.
Toutefois, il n’est pas attendu des organismes financiers qu’ils déterminent un tel bénéficiaire
effectif s’ils ne disposent pas d’éléments d’information leur permettant de savoir que
l’actionnaire 1 est détenu à 100% par l’actionnaire 4.